Les procédures du règlement des litiges

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Sont portées devant l’Instance Nationale des Télécommunications, les requêtes afférentes à l’interconnexion, au dégroupage de la boucle locale, à la colocalisation physique, à l’utilisation commune des infrastructures et aux services des télécommunications par :

  • Le ministre chargé des télécommunications,
  • Les installateurs et les opérateurs des réseaux,
  • Les fournisseurs de services internet,
  • Les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,
  • Les organisations professionnelles dans le domaine des tèlècommunications.

Les requêtes sont adressées directement ou par l’entremise d’un avocat au président de l’Instance Nationale des Tèlècommunications, par lettre recommandé avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique ou par dépôt auprès de l’Instance contre décharge.
La requête doit être présentée en quatre exemplaires et doit comporter les indications suivantes :

  • La dénomination, la forme juridique, le siège social du demandeur et le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre de commerce,
  • La dénomination et le siège social du défendeur ;
  • Un exposé détaillé de l’objet du litige et les demandes.

La requête doit être accompagnée de tous les documents, les correspondances et les moyens de preuve préliminaire.

Le bureau de procédures de l’Instance Nationale des Tèlècommunications est chargé de l’enregistrement de la requête selon son numéro et sa date, dans le registre des affaires.

Le président de l’Instance est chargé de transmettre au registre chargé des tèlècommunications et au défendeur une copie de la requête et des pièces qui l’accompagnent, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique.

Le président de l’Instance octroie au défendeur un délai d’un mois, à compter de la date de la réception, pour présenter ses réponses et qu’à défaut, l’Instance poursuit l’examen de la requête au vu des pièces fournies.

Sont prescrites toutes les actions portées devant l’Instance remontant à plus de trois ans de la date du préjudice subi.

Le rapporteur peut, après la réception de la réponse du défendeur, s’il juge utile ou sur demande de l’une des deux parties, et avant d’entamer les enquêtes et les investigations, procéder à une tentative de conciliation afin de trouver une solution amiable au litige.il peut également prendre les mesures qu’il juge utiles à cette fin et notamment se faire assister , le cas échéant, par des experts.

Le rapporteur est tenu de clôturer la phase de conciliation dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur.

Si le litige est rédigé à l’amiable en tout ou en partie, le rapporteur rédige un rapport qu’il transmet accompagné de la convention de conciliation et du dossier au président de l’Instance Nationale des Tèlècommunications qui se chargera de convoquer les membres de l’Instance à une audience pour statuer en l’objet.

En cas d’échec de la tentative de conciliation, le rapporteur rédige un rapport qu’il transmet au président de l’Instance et poursuit les enquêtes et les investigations nécessaires afin de statuer sur le litige.

Dans ce cadre, le rapporteur clôture ses investigations et rédige un rapport dans lequel  il présente ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur ou à partir de la date de la rédaction du rapport prévu au paragraphe quatre de l’article 68 du code de tèlècommunications . Le président de l’Instance peut, le cas échéant, prolonger ce délai sur demande du rapporteur.

Le président de l’Instance transmet le rapport d’instruction aux parties du litige par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique. Les parties sont tenues de répondre à ce rapport dans un délai d’un mois à compter de la date de notification, soit directement soit par l’entremise d’un avocat, et ce au moyen d’un mémoire comportant les éléments de défense qu’ils jugent utiles.

Le président de l’Instance fixe la date d’audience  des membres de l’Instance dans un délai de 30 jours de la date de réception de la réponse des parties aux litiges au rapport d’instruction.

L’Instance statue à la majorité des voix et en présence des parties.

Chaque membre dispose d’une voix et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

La décision de l’Instance doit être motivée et doit comporter obligatoirement une solution au litige et les indications suivantes :

  • Les dénominations, les sièges sociaux des parties et, le cas échéant, les noms de leurs avocats et leurs représentants légaux,
  • Un exposé détaillé des demandes respectives des parties et leurs moyens,
  • La date de la décision et le lieu ou elle est rendue,
  • Les noms des membres ayant participe à la prise de la décision.

Les procédures de mesures provisoires

L’une des parties au litige peut demander au président de l’Instance d’ordonner l’arrêt de la fourniture du service ou de mettre fin aux infractions avant de statuer sur le fond.

La demande est adressée au président de l’Instance et doit contenir notamment l’énoncé des faits et les éléments de preuve.

Le président de l’Instance Nationale des Tèlècommunications statue sur la requête dans un délai d’une semaine à compter de la date de son dépôt et ordonne la prise des mesures provisoires prévues par le premier paragraphe de l’article 73 du code des tèlècommunications s’il juge que la requête est fondée et vise à éviter les préjudices irréparables.

La décision du président de l’Instance ordonnant la prise des mesures provisoires est susceptible d’être révisée suite à la demande de la partie à l’encontre de laquelle elles ont été prises et ce dans un délai d’une semaine, à compter de la date de la présentation de la demande.